Le nouveau statut des groupements dintérêt public
Auteur : ROUSSE Christian
Publié le :
31/08/2011
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Le chapitre II de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit est entièrement consacré à la création d’un statut de droit commun des Groupements d’intérêt public, réalisant ainsi une œuvre d’uniformisation sollicitée de longue date.
Groupement d’intérêt public
Le chapitre II de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est entièrement consacré à la création d’un statut de droit commun des Groupements d’intérêt public, réalisant ainsi une œuvre d’uniformisation sollicitée de longue date.
Le GIP est apparu dans le paysage des institutions para-administratives françaises avec la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Il est une forme de partenariat public-privé institutionnel puisqu’il permet d’associer des personnes publiques soit entre elles (Etat, collectivités territoriales…) soit avec des partenaires privés (Entreprises privées, société d’économie mixte, associations, fondations …) en vu de satisfaire à des objectifs d’intérêt général.
Initialement créé pour permettre des partenariats dans le domaine de la recherche, la forme du GIP à rapidement essaimée à l’extérieur de ce secteur si bien qu’aujourd’hui ce mode d’organisation administrative est présent dans l’ensemble du champ d’intervention des collectivités publiques (Santé publique, environnement, nouvelles technologies, Justice, loisir, développement local, formation …).
L’accroissement de leur nombre en raison de la multiplication des lois et actes réglementaire sectoriels a mis en exergue le problème de détermination de leur nature juridique et imposé le constat d’un ensemble de régimes disparates, se rattachant, avec plus ou moins d’intensité, à la matrice de base constituée par la loi de 1982.
La question de la nature juridique du GIP a été définitivement tranchée par un arrêt du Tribunal des conflits du 14 février 2000 (Mme Verdier, JurisData n°2000-106717, Rec. CE 2000, p. 748), la haute juridiction qualifiant les GIP de personnes publiques tout en précisant qu’il s’agi d’une catégorie de personne publique sui generis, à laquelle, notamment, le statut des établissements publics n’est pas transposable.
Quant à la seconde question, celle relative à la création d’un statut de droit commun applicable à tous les GIP sans considération de leur secteur d’intervention, force est de constater que depuis la décision précitée elle demeurait en suspens.
Ce n’est donc qu’avec la loi du 17 mai 2011, qui sera accompagnée d’un décret d’application spécifique au GIP, qu’une réponse satisfaisante est enfin apportée. La loi abroge un nombre considérable de dispositions sectorielles à l’origine de la création de GIP et définie les caractéristiques générales propres à tous les GIP (I), l’assimilation n’étant toutefois pas totale puisque la loi autorise certains GIP à déroger partiellement voire totalement au nouveau régime général. La loi nouvelle détermine par ailleurs et de manière précise les règles de fonctionnement des GIP (II).
I. Les caractéristiques des GIP
L’article 98 de la loi confirme que le GIP est une personne publique. C’est la raison pour laquelle l’article 103 prévoit que les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public qui composant le GIP doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants. Cette disposition reprend un principe posé initialement par la loi de 1982 (dans l’absolu, tous les principes de la loi de 1982 sont repris).
Le GIP est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière vis-à-vis de ses constituants. Il a pour objet la réalisation d’activités d’intérêt général à but non lucratif, par la mise en commun par ses membres des moyens nécessaires à leur exercice, tout partage de bénéfice lui étant interdit. La loi n’interdit pas aux GIP d’intervenir sur un marché concurrentiel et ne fixe pas de condition pour ce faire, ainsi elle ne revient pas sur la jurisprudence du Conseil d’Etat rendue en ce domaine (CE, 10 nov 2010, n°319239, Sté Carso Laboratoire Santé Hygiène Environnement : Jurisdata n°2010-020783). En revanche, le but principal ou accessoire des GIP n’étant pas de favoriser la coopération intercommunale, la loi interdit d’ériger en GIP une activité qui peut légalement être dévolue à un établissement public de coopération intercommunale.
Le contrôle de l’Etat sur la création et le fonctionnement des GIP est confirmé également. Le groupement est en effet constitué par une convention approuvée par l’Etat, laquelle doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires (dénomination, objet, règles d’administration …). L’Etat peut désigner un commissaire du gouvernement chargé de contrôler le groupement sauf lorsqu’il est lui-même membre du groupement. De plus, le GIP est soumis dans tous les cas au contrôle de la Cour des comptes.
II. Les nouvelles dispositions relatives au fonctionnement des GIP
C’est l’assemblée générale des membres du groupement qui prend toute décision relative à l’administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d’autres organes par la convention constitutive.
Le groupement d’intérêt public est doté d’un directeur qui assure, sous l’autorité de cette assemblée générale ou du conseil d’administration, le fonctionnement du groupement. Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte se rattachant à son objet.
La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée, lorsque le groupement a été constitué avec capital, à proportion de leur part dans le capital et, dans le cas contraire, à raison de leur contribution aux charges du groupement. Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l'égard des tiers.
Le régime des personnels des groupements qui seront créés postérieurement à la publication du décret d’application précité sera fixé par la convention constitutive, ce qui ne manquera pas de poser des problèmes compte-tenu des statuts légaux des personnels des collectivités publiques membres du groupement, détachés ou mis à disposition auprès de celui-ci et de la jurisprudence du Tribunal des Conflits (25 mars 1996 Berkani).
En ce qui concerne la comptabilité du groupement, l’article 112 prévoit qu’elle assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public soumises au régime de comptabilité publique.
Enfin, en ses articles 116 et 117 la loi règles les modalités de dissolution et de liquidation des GIP.
Cet article n'engage que son auteur.
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