Modification des horaires de travail et pouvoir de direction de l'employeur
Auteur : SAIMAN Francis
Publié le :
05/01/2012
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2012
L'employeur ne doit pas faire un usage abusif et discriminatoire de son pouvoir de direction. L'aménagement des horaires de travail du salarié doit reposer sur des motifs objectifs liés aux besoins de l'entreprise.
Quand la vie privée et familiale du salarié entre en jeu… L'horaire de travail n'étant pas considéré par la jurisprudence comme un élément essentiel du contrat de travail, un changement de la répartition du temps de travail relève, en principe, du pouvoir de direction de l'employeur, dès lors que la durée de travail ne s'en trouve pas affectée.
En effet, il s'agit d'un simple changement des conditions de travail auquel le salarié ne peut s'opposer sous peine de commettre une faute grave légitimant ainsi son licenciement.
Cependant, le pouvoir de direction de l'employeur n'est pas sans limite.
Ainsi, l'employeur ne doit pas faire un usage abusif et discriminatoire de son pouvoir de direction. L'aménagement des horaires de travail du salarié doit reposer sur des motifs objectifs liés aux besoins de l'entreprise. En cas d'usage abusif du pouvoir de direction par l'employeur, non seulement la faute grave est écartée mais le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la faute grave du salarié est écartée lorsque le refus du changement de l'horaire de travail est justifié par des "obligations familiales impérieuses".
L'arrêt rendu le 5 octobre 2011 par la chambre sociale de la Cour de cassation (Pourvoi n°10-30.657) illustre l'application de ces deux limites au pouvoir de direction de l'employeur.
Dans cette affaire, une employée de restauration, qui travaillait le samedi matin, s'était vue imposer une modification de son horaire de travail lui faisant obligation de travailler désormais le samedi de 16 h à 18h30. Suite à divers avertissements en raison de ses absences injustifiées le samedi soir, la salariée a été licenciée pour faute grave.
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel, lequel rejetait les demandes de la salariée, aux motifs qu'elle "ne rapportait pas la preuve que le changement d'horaires du samedi auquel avait procédé l'employeur était incompatible avec des obligations familiales impérieuses et que la société aurait fait un usage abusif et discriminatoire de son pouvoir de direction".
Cette limite au pouvoir de direction de l'employeur en matière d'horaire de travail n'est pas nouvelle. (Cf. Arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2005, pourvoi n°03-47.721; Arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2009, n°06-45.562).
Dans l'arrêt rendu le 5 octobre 2011, la Chambre sociale précise qu'il appartient au salarié de prouver non seulement l'existence d'"obligations familiales impérieuses", mais encore, l'incompatibilité d'un changement d'horaire avec ces "obligations familiales impérieuses".
L'appréciation de l'existence de telles obligations reste dévolue aux juges du fond, lesquels examinent in concreto les éléments de preuve fournis par le salarié.
Dans un arrêt rendu le 03 novembre 2011 (Pourvoi : 10-14.702), la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de fixer une nouvelle limite au pouvoir de direction de l'employeur en matière d'horaire de travail.
Au visa l'article L. 1121-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil, le droit au repos est expressément retenu, au même titre que la vie familiale, en rempart d'une protection du salarié contre le pouvoir de direction de l'employeur ;
La Cour de cassation statue ainsi : " sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur."
En posant un principe général de protection des salariés par le respect de leurs droits fondamentaux à une vie familiale et au droit au repos, la Cour de cassation accroît un peu plus le contrôle du juge sur l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur.
Cependant, une difficulté subsiste : si la notion d'atteinte excessive au droit au respect de la vie personnelle et familiale fait l'objet d'une jurisprudence abondante permettant d'en définir l'étendue et les limites, celle relative au droit au repos du salarié reste encore à éclaircir...
Cet article n'engage que son auteur.
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