« Désordres de 2ème génération dus à la sécheresse » A propos de l’arrêt de la 3ème chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 14 septembre 2017
Publié le :
06/12/2017
06
décembre
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12
2017
L’acquéreur d’un bien immobilier affecté de désordres structurels en lien avec un épisode de sécheresse peut agir avec succès contre son vendeur « réputé constructeur » sur le fondement de la responsabilité civile décennale. Il peut également agir contre l’assureur Multirisque Habitation de son vendeur à propos de la réparation défectueuse d’un sinistre survenu antérieurement à la vente et qui aurait favorisé le sinistre actuel.
Dans cette dernière hypothèse, le requérant mettant en cause la responsabilité civile de l’assureur doit prouver sa faute dans la gestion du sinistre. La Cour de Cassation rappelle aux termes de son arrêt que celle-ci (la faute) ne peut résulter de la seule inefficacité de la réparation constatée a posteriori.
En l’espèce, il était reproché à l’assureur MRH, supportant les obligations prévues à l’article L 125-1 du Code des Assurances, à la suite d’un épisode de sécheresse ayant donné lieu à la promulgation d’un Arrêté de Catastrophe Naturelle, de ne pas avoir mis en oeuvre des travaux suffisants lors des opérations de réfection antérieures, l’expert judiciaire désigné à l’initiative des requérants concluant au fait que « les nouveaux désordres étaient la poursuite des désordres antérieurs ».
La Cour d’Appel de RIOM, aux termes de son arrêt du 2 mai 2016, avait condamné les vendeurs tout en mettant hors de cause l’assureur MRH. Les vendeurs condamnés en appel ont alors formé un pourvoi contre cette décision.
La 3ème Chambre de la Cour de Cassation, aux termes de son arrêt du 14 septembre 2017 (n°16-19899), va rejeter ledit pourvoi aux motifs que « l’assureur avait fait réaliser une étude géotechnique, utilisée pour établir un confortement par micropieux, et que la cause principale des désordres était due à l’absence de longrine-chevalet passant sous la semelle existante des fondations et appuyées sur les têtes de micropieux. L’insuffisance de ces prescriptions étant alors inconnue, la Cour d’Appel de RIOM a pu déduire que la responsabilité de l’assureur n’était alors pas engagée sur le fondement quasi-délictuel en l’absence de faute susceptible de lui être imputée ».
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